TITRE I - PREMIERE ANNÉE
Article premier :
L'examen de première année comporte trois épreuves écrites d'admissibilité de trois heures chacune notées :
* Droit Public______________________________sur 20
* Droit Civil_______________________________sur 20
* Droit commercial__________________________sur 20
* Une épreuve de droit public (administratif et constitutionnel).
Dans chaque enseignement, deux sujets seront proposés au candidat qui devra obligatoirement traiter un sujet de droit administratif et un sujet de droit constitutionnel.
* Une épreuve de droit civil.
* Une épreuve de droit commercial.
Dans chaque enseignement, deux sujets seront proposés au candidat.
Article 2 :
Les étudiants auront la possibilité de se présenter à des examens partiels qui seront organisés à la fin du premier semestre portant sur les matières ou parties de matières enseignées au cours de ce premier semestre. La note attribuée comptera pour la moitié de la note globale de l'examen, et la durée de l'épreuve réduite à 1h30 par matière.
Les étudiants peuvent choisir de se présenter à l'examen global, c'est-à-dire de composer sur toutes les matières ou parties de matières au second semestre.
Ce choix s'effectue au moment de l'inscription pédagogique avant la fin du premier trimestre de l'année universitaire.
Article 3 :
Les épreuves orales d'admission portent sur les mêmes matières que celles de l'écrit.
* Droit public______________________________note sur 20
* Droit civil_______________________________note sur 20
* Droit commercial_________________________note sur 20
Nul ne peut s'inscrire en deuxième année ni se présenter aux examens s'y rapportant s'il n'a pas subi avec succès les épreuves de première année.
TITRE II - DEUXIEME ANNÉE
Article 4 :
L'examen de deuxième année comporte deux épreuves écrites de trois heures chacune sauf pour la section « Entreprises » qui comporte trois épreuves écrites.
Les étudiants devront choisir avant les vacances de Noël deux matières (dont une annuelle) ou trois semestrielles pour le groupe « Entreprises », parmi celles rendues obligatoires dans la section retenue par l'étudiant.
Article 5 :
Au choix du candidat, les épreuves écrites d'admissibilité de la première session pourront être passées toutes au mois de mai/juin ou, pour celles qui seront relatives aux matières semestrielles enseignées au premier semestre à l'issue de celui-ci.
Article 6 :
Les étudiants qui auront choisi de se présenter aux épreuves organisées à la fin du premier semestre ne pourront se présenter à nouveau dans ces mêmes matières qu'à la seconde session de septembre /octobre.
TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 :
Les épreuves écrites comporteront pour chaque matière deux sujets au choix des candidats.
Article 8 :
Seront déclarés admissibles aux épreuves orales, les étudiants ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 aux épreuves écrites.
Seuls les candidats admissibles pourront passer les épreuves orales.
Article 9 :
Les épreuves orales d'admission de la première session auront lieu aux mois de juin et juillet. Chaque semestre d'enseignement est noté sur 20 en deuxième année et chaque matière sur 20 en première année.
Article 10 :
1° L'admission est proclamée si le candidat obtient la moyenne de 10 au total des notes d'admissibilité et d'admission , en ayant toutefois obtenu un minimum de 8 de moyenne aux épreuves d'admission.
2° Une fois proclamée, l'admission est définitive.
Article 11 :
Tout candidat aura le droit de se présenter indifféremment aux deux sessions de l'année universitaire, sous réserve de s'inscrire à l'examen.
Article 12 :
Les candidats qui auront échoué aux épreuves de la première session, auront la possibilité de se présenter à l'examen organisé au mois de septembre / octobre en se réinscrivant pour l'examen.
Après quatre échecs dans une année d'étude, ils ne peuvent plus se présenter à l'examen.
Article 13 :
Les étudiants conservent pour la session de septembre les notes égales ou supérieures à la moyenne obtenues à la première session.